J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18668
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Arrêté du 14 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique
NOR : ECOC9900187A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision 1999/788/CE du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour) ;
Considérant que les résultats des enquêtes effectuées par les autorités belges sur la population de bovins et dans les élevages de veaux à l'engraissement n'ont pas indiqué de résultats positifs en rapport avec les dioxines ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 4 juin 1999 modifié susvisé sont ainsi modifiés :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Sont suspendues l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre gratuit des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine et animale dérivés de volailles domestiques ou de porcins énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999 susvisée. »
II. - L'article 2 est supprimé.
III. - Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 1er, ne sont pas retirés du marché :
« - les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes belges attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ou pour les oeufs pondus après cette date. »
IV. - Le deuxième tiret de l'article 3 est supprimé.
V. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux.
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision du 3 décembre 1999 susvisée. »
« VI. Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 5 sont ainsi rédigés :
« - l'introduction sur le territoire national des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999 susvisée, est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ou pour les oeufs pondus après cette date. »
VII. - L'article 6 est abrogé.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot